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L’entrée en vigueur de l’article 803-8 du Code de procédure pénale, la fin de longues années d’inconstitutionnalité

Date

La sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle.

 

Le Conseil constitutionnel a ainsi déclaré non conforme à la Constitution l’absence, dans le Code de procédure pénale, d’une disposition permettant à une personne détenue ou incarcérée d’obtenir un aménagement de peine au seul motif qu’elle était détenue dans des conditions indignes ou de saisir le Juge judiciaire pour qu’il soit mis fin à cette situation. 

 

(Cons.Const 16 avril 2021, n°2021-898 QPC)

 

Cette inconstitutionnalité à pris fin avec l’entrée en vigueur de la loi n°2021-403 du 8 avril 2021 qui a inséré, dans le Code de procédure pénale, un article 803-8 offrant enfin au détenu la possibilité de saisir le juge des libertés et de la détention (si elle est en détention provisoire) ou le juge de l’application des peines (si elle est condamnée et incarcérée en exécution d’une peine privative de liberté) afin qu’il soit mis fin à ces conditions de détention indignes.

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